C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
17. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration parce qu’un délai de 1 an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur ou lorsque le membre en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
Décision OPQ 2020-458, a. 17.
En vig.: 2020-10-29
17. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration parce qu’un délai de 1 an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur ou lorsque le membre en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 14.
Décision OPQ 2020-458, a. 17.